jeudi , 3 septembre 2026

Amende de 500 francs à Lausanne : ce que nous avions mal compris et le problème qui demeure

Dernière modification le 3-9-2026 à 20:08:13

En juin 2025, etatdurgence.ch publiait un article critiquant la modification de l’article 29 du règlement général de police de Lausanne. Nous expliquions alors que cette réforme permettrait à un agent de police d’infliger directement une amende automatique de 500 francs à une personne qui lui opposerait une résistance, même passive.

Cette présentation était en partie inexacte.

Une analyse approfondie de l’arrêt rendu le 28 juillet 2026 par la Cour constitutionnelle vaudoise, du règlement lausannois et de la législation cantonale permet aujourd’hui de préciser ce que la modification adoptée en 2025 changeait réellement.

Elle ne créait pas l’infraction, n’instaurait pas une amende d’ordre infligée sur place par l’agent de police et ne supprimait pas les possibilités de contestation.

Elle introduisait toutefois une amende fixe de 500 francs pour les cas qualifiés de gravité moyenne et un minimum de 850 francs en cas de récidive ou de contravention continue. C’est précisément cette automatisation du montant que la Cour constitutionnelle a jugée contraire aux principes d’individualisation et de proportionnalité de la peine.

Nous devons donc corriger notre première analyse. Mais cette correction ne fait pas disparaître la question politique centrale : pourquoi une majorité du groupe socialiste lausannois a-t-elle soutenu un barème automatique applicable à une infraction formulée de manière aussi large et susceptible de concerner des formes pacifiques de désobéissance civile ?

Ce que nous avions écrit à tort

Notre article de juin 2025 contenait notamment les affirmations suivantes :

« L’amende plancher de 500 francs s’applique à toute “entrave” à l’action d’un·e agent·e. Aucun juge, aucune audience. »

Nous écrivions également que cette modification permettait de sanctionner automatiquement toute personne opposant une résistance, même strictement passive, à un agent de police.

Ces formulations étaient inexactes ou excessivement catégoriques pour trois raisons.

Premièrement, les 500 francs ne s’appliquaient pas à tous les cas. La modification distinguait les cas de peu de gravité, les cas de gravité moyenne et les cas les plus graves.

Deuxièmement, l’amende ne devait pas être infligée directement sur place par l’agent de police. L’agent constatait les faits et établissait un rapport de contravention. Une autorité municipale était ensuite appelée à prononcer la sanction.

Troisièmement, la procédure n’était pas soustraite à tout contrôle. La personne sanctionnée conservait la possibilité de former opposition et de faire examiner la réalisation de l’infraction, la légalité de l’ordre donné et la sanction prononcée.

La Cour constitutionnelle l’indique expressément :

« La disposition litigieuse ne met pas en place une amende d’ordre infligée “sur place” par l’agent, ni un système soustrait au contrôle judiciaire. »

Cette précision doit être pleinement intégrée à notre analyse.

Une infraction qui existe depuis 2003

Le règlement général de police actuellement concerné a été adopté le 27 novembre 2001 et est entré en vigueur le 1er mai 2003.

Son article 29 était déjà formulé ainsi :

« Celui qui, d’une quelconque manière, entrave l’action d’un fonctionnaire, notamment d’un agent de police, ou celui qui refuse de se conformer aux ordres d’un agent de police, encourt les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal. »

La modification adoptée en 2025 n’a donc pas créé l’infraction d’entrave à l’action d’un fonctionnaire. Elle n’a pas non plus introduit la possibilité de prononcer une amende.

L’article 29 renvoyait initialement à l’ancienne loi vaudoise sur les sentences municipales, puis à la loi cantonale du 19 mai 2009 sur les contraventions. Cette législation permettait déjà à l’autorité municipale de prononcer une amende pouvant atteindre 500 francs et, en cas de récidive ou de contravention continue, 1 000 francs.

Avant la modification de 2025, une personne pouvait donc déjà être condamnée à 500 francs sur la base de l’article 29. Ce montant constituait toutefois un maximum, et non une sanction automatiquement applicable.

L’autorité devait fixer l’amende en tenant compte de la culpabilité, de la gravité des faits, des circonstances et de la situation personnelle de la personne concernée.

L’agent constatait, l’autorité municipale sanctionnait

L’absence d’intervention nécessaire d’un procureur ne signifie pas que l’agent de police décidait lui-même de l’amende.

À Lausanne, les agentes et agents de police sont habilités à constater les contraventions et à établir des rapports. Ces rapports sont transmis à la Commission de police, qui exerce par délégation de la Municipalité les compétences communales en matière de répression des contraventions.

Une première décision peut être rendue sans audience préalable, comme cela est courant dans les procédures d’ordonnance pénale ou de sentence municipale. Mais la personne concernée peut former opposition. En cas de contestation maintenue, le dossier suit la procédure prévue devant l’autorité de jugement compétente.

Il faut donc distinguer :

  1. Le constat effectué par l’agent.
  2. Le rapport de contravention.
  3. La décision rendue par l’autorité municipale.
  4. La possibilité de former opposition.
  5. Le contrôle exercé, en cas de contestation, par l’autorité compétente.

Notre formulation « aucun juge, aucune audience » effaçait cette procédure et donnait à tort l’impression d’une amende immédiatement décidée par l’agent sur le terrain.

Une confusion avec les amendes d’ordre communales

Lausanne dispose bien d’une procédure permettant à des agentes et agents d’infliger certaines amendes directement en cas de flagrant délit.

Introduite dans le règlement en 2016, cette procédure d’amendes d’ordre concerne cependant une liste précise d’infractions : uriner ou déféquer sur le domaine public, cracher, abandonner des déchets, ne pas ramasser les déjections d’un chien ou enfreindre certaines règles dans les ports et les cimetières.

L’entrave à l’action d’un fonctionnaire prévue par l’article 29 ne figure pas dans cette liste.

La modification adoptée en 2025 ne transformait donc pas cette infraction en amende d’ordre immédiatement encaissable sur place.

Ce que la modification de 2025 changeait réellement

L’origine du dossier remonte au 4 juin 2018. Les conseillers communaux Fabrice Moscheni, de l’UDC, et Xavier de Haller, du PLR, avaient déposé un projet intitulé « Mieux protéger les policières et les policiers ».

Le projet initial voulait ajouter l’injure envers un fonctionnaire à l’article 29 et prévoyait une amende d’au moins 500 francs, ainsi qu’un minimum de 850 francs en cas de récidive ou de contravention continue.

La Direction générale des affaires institutionnelles et des communes avait rendu un préavis négatif sur ce projet initial. Elle relevait notamment que l’injure et la contrainte étaient déjà régies par le droit fédéral et que la législation cantonale prévoyait un maximum de 500 francs, et non un minimum.

La Municipalité de Lausanne a alors présenté un contre-projet. Celui-ci abandonnait la mention de l’injure et maintenait la définition préexistante de l’entrave, mais ajoutait à l’article 29 :

« L’amende est de CHF 500.–. Demeurent réservés les cas de peu de gravité. En cas de récidive ou de contravention continue, l’amende est au minimum de CHF 850.–. »

Le Conseil communal a adopté ce contre-projet le 27 mai 2025. Il a ensuite été approuvé par l’autorité cantonale et publié le 19 décembre 2025.

Selon l’interprétation de la Cour constitutionnelle, le dispositif créait trois niveaux de sanction :

  • Une amende inférieure à 500 francs pour les cas de peu de gravité, sans minimum fixé par l’article 29.
  • Une amende obligatoirement fixée à 500 francs pour les cas de gravité moyenne.
  • Une amende d’au moins 850 francs en cas de récidive ou de contravention continue.

Le changement ne concernait donc ni l’infraction ni la personne chargée de constater les faits. Il portait sur la liberté laissée à l’autorité pour déterminer le montant de l’amende.

Pourquoi la Cour constitutionnelle a annulé le barème

La Cour constitutionnelle n’a pas jugé que toute sanction fondée sur l’article 29 était illégale. Elle n’a pas non plus supprimé l’infraction.

Elle a annulé les montants introduits en 2025 parce qu’ils empêchaient une individualisation suffisante de la peine.

Pour les cas de gravité moyenne, l’autorité devait prononcer exactement 500 francs. Elle ne pouvait pas tenir compte de la situation économique de la personne, de ses motivations, de sa culpabilité précise ou de l’ensemble des circonstances pour réduire ce montant.

Pour les récidives ou les contraventions continues, le minimum de 850 francs limitait également excessivement son pouvoir d’appréciation.

La Cour résume ainsi son constat :

« L’introduction dans l’art. 29 RGP d’une amende fixe de 500 fr. pour les cas de gravité moyenne et de 850 fr. au minimum en cas de récidive ou de contravention continue réduit considérablement la marge d’appréciation du juge et ne permet pas d’individualiser la peine. »

Elle conclut que le dispositif violait le droit fédéral, le droit cantonal et le principe de proportionnalité.

Ce que la Cour n’a pas tranché

L’arrêt ne répond pas à toutes les questions soulevées par l’article 29.

La Cour était saisie d’un recours abstrait contre les éléments ajoutés en 2025. Elle ne pouvait réexaminer librement les parties anciennes et inchangées du règlement.

Elle n’a donc pas tranché la compatibilité générale de la formulation « d’une quelconque manière » avec les libertés d’expression, de réunion et de manifestation.

Elle n’a pas non plus décidé qu’une résistance passive ou une action de désobéissance civile constituait automatiquement une entrave punissable. Cette qualification dépend des faits, de la portée de l’ordre donné et de l’examen juridique réalisé dans chaque cas.

Mais l’application de l’article 29 à des mobilisations politiques n’est pas une hypothèse purement théorique. La Cour rappelle elle-même une jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’occupation de locaux par des manifestant·e·s, dans laquelle l’application de l’article 29 et de la législation cantonale sur les contraventions avait été admise.

Certaines formes de résistance passive peuvent donc, selon les circonstances, être poursuivies sur cette base.

Pourquoi le problème de l’effet dissuasif demeure

Reconnaître nos erreurs sur la procédure ne signifie pas renoncer à toute critique du dispositif adopté en 2025.

Une amende de 500 francs représente une charge très différente selon les ressources économiques de la personne condamnée. Pour une personne précaire, une étudiante, un apprenti ou une jeune militante, elle peut constituer un obstacle considérable à la participation à une mobilisation.

L’automaticité du montant aggravait cet effet. Elle empêchait précisément l’autorité de tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée pour les cas qualifiés de gravité moyenne.

Les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme protègent respectivement les libertés d’expression, de réunion et d’association. Ces libertés ne rendent pas licite n’importe quel comportement commis pendant une manifestation. Elles exigent cependant que les restrictions et les sanctions soient prévues par une base légale, poursuivent un but légitime et restent nécessaires et proportionnées.

La Cour européenne des droits de l’homme tient également compte de l’effet dissuasif que des poursuites ou des sanctions peuvent exercer sur la participation à de futures manifestations.

Le problème peut donc être formulé précisément : une infraction ancienne et très largement rédigée pouvait déjà concerner certaines formes de désobéissance civile. En imposant une amende fixe de 500 francs pour les cas moyens, le dispositif adopté en 2025 renforçait le risque de dissuasion, particulièrement pour les personnes disposant de faibles revenus.

La responsabilité politique du Parti socialiste lausannois

Une majorité du groupe socialiste au Conseil communal a soutenu la modification de 2025.

Ce vote n’a pas créé une nouvelle infraction et n’a pas donné aux agentes et agents de police le pouvoir d’infliger directement 500 francs sur place. Il serait donc inexact de reprocher au PS d’avoir instauré un tel mécanisme.

Il reste néanmoins légitime de lui demander pourquoi il a soutenu l’introduction d’un montant automatique dans une disposition aussi largement formulée.

L’histoire du mouvement socialiste est indissociable des grèves, des manifestations, des occupations et de formes de résistance collective qui ont parfois contrevenu aux décisions des autorités de leur époque.

La grève générale de 1918, la mobilisation pour le suffrage féminin, la grève des femmes de 1991 et la grève féministe de 2019 ont toutes perturbé, à des degrés divers, le fonctionnement ordinaire de la société. Cette capacité à déranger l’ordre établi a joué un rôle essentiel dans l’obtention de droits aujourd’hui reconnus.

Nous ne prétendons pas que les élu·e·s socialistes ayant soutenu la modification souhaitaient réprimer les manifestations. Mais leurs intentions ne suffisent pas à garantir l’usage futur d’une règle de droit.

Les majorités politiques changent. Les responsables institutionnels changent. Les pratiques policières et les interprétations juridiques peuvent évoluer.

La question demeure donc :

Pourquoi un parti historiquement lié aux mouvements sociaux a-t-il accepté de réduire la possibilité d’individualiser une sanction susceptible de concerner certaines formes pacifiques de contestation ?

Ce que nous demandons désormais au PS lausannois

À la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, nous souhaitons que le Parti socialiste lausannois clarifie sa position.

Considère-t-il aujourd’hui que son soutien au barème adopté en 2025 constituait une erreur politique ?

S’engage-t-il à ne pas soutenir la réintroduction d’une amende fixe de 500 francs ou d’un minimum comparable ?

Est-il prêt à soutenir une modification de l’article 29 introduisant des garanties explicites pour les libertés d’expression, de réunion et de manifestation ?

Une garantie pourrait notamment préciser que la participation pacifique à une manifestation ou à un rassemblement ne saurait, à elle seule, constituer une infraction au sens de cet article.

Cela ne créerait aucune immunité générale pour les manifestant·e·s. Les violences, les menaces ou les comportements constituant une entrave concrète et significative à l’action légitime de la police pourraient toujours être poursuivis et sanctionnés. En revanche, la participation pacifique à une manifestation, la simple présence sur les lieux ou l’expression non violente d’une opposition ne devraient pas suffire à constituer l’infraction.

Une garantie pourrait notamment être ajoutée à l’article 29 sous cette forme :

« Conformément à la Constitution fédérale, à la Constitution vaudoise et à la Convention européenne des droits de l’homme, l’application du présent article doit garantir les libertés d’expression, de réunion et de manifestation.
La participation pacifique à une manifestation, la simple présence sur les lieux ou l’expression non violente d’une opposition ne constituent pas, à elles seules, une infraction. Seule une entrave concrète et significative à un acte officiel légal et proportionné peut être sanctionnée. »

Cette rédaction constitue une proposition de principe qui devrait être vérifiée et finalisée par des juristes. Elle permet néanmoins de définir clairement l’objectif politique : protéger les militantes et militants engagés notamment pour le climat, l’environnement et la justice sociale, mais aussi les travailleuses et travailleurs, les syndicalistes, les grévistes et toute personne exerçant pacifiquement ses libertés d’expression, de réunion et de manifestation. Personne ne devrait pouvoir être sanctionné en raison de sa seule participation pacifique à une mobilisation. Cette garantie n’empêcherait pas de sanctionner un comportement distinct constituant réellement une entrave concrète et significative.

Cette évolution pourrait être engagée par une motion demandant à la Municipalité de présenter une modification du règlement. Un·e membre du Conseil communal pourrait également déposer directement un projet de modification rédigé. Nous demandons donc si l’un·e des membres du groupe socialiste serait prêt·e à porter une telle intervention devant le Conseil communal.

Corriger publiquement plutôt qu’effacer

Nous aurions pu réécrire silencieusement notre article de juin 2025. Nous avons choisi une autre voie.

L’article initial reste publié dans sa version historique, accompagné d’une note renvoyant vers la présente mise au point. Il en ira de même pour notre premier commentaire de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, qui reprenait encore certaines formulations insuffisamment précises.

Cette transparence est nécessaire. Un média qui demande des comptes aux institutions doit aussi reconnaître clairement ses propres erreurs.

Notre première analyse avait tort sur le fonctionnement de la procédure. L’amende n’était pas infligée directement sur place par l’agent de police et le dispositif ne supprimait pas les possibilités de contestation.

Elle avait néanmoins identifié un problème réel : le caractère automatique et disproportionné du montant adopté en 2025. La Cour constitutionnelle l’a confirmé en annulant la modification.

La correction ne fait donc pas disparaître le débat. Elle permet de le poser sur des bases plus solides :

Pourquoi le Parti socialiste lausannois a-t-il soutenu une amende automatique de 500 francs pour une infraction formulée de manière aussi large, et que propose-t-il maintenant pour garantir que l’article 29 ne produise pas un effet dissuasif sur l’exercice pacifique de la contestation politique ?

Références

  1. Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois, arrêt CCST.2026.0002 du 28 juillet 2026
  2. Extrait du procès-verbal du Conseil communal de Lausanne du 27 mai 2025
  3. Règlement général de police de la Commune de Lausanne
  4. UCV — Communes : l’essentiel en matière de contraventions
  5. RTS — Cracher par terre coûtera 100 francs à Lausanne
  6. etatdurgence.ch, « Lausanne : une amende de 500 francs pour résistance pacifique », 19 juin 2025
  7. etatdurgence.ch, « Lausanne : la justice invalide l’amende automatique de 500 francs pour résistance à la police », 14 août 2026

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