samedi , 27 juillet 2024

Art. 165 Législation d’urgence

Dernière modification le 15-8-2022 à 12:22:07

Art. 165 Législation d’urgence

www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a165

1 Une loi fédérale dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.

2 Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.

3 Lorsqu’une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.

4 Une loi fédérale déclarée urgente qui n’a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.

Lois fédérales urgentes en vigueur

Actuellement en vigueur : RS105

Articles complémentaires

Art. 52 Ordre constitutionnel

www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a52

1 La Confédération protège l’ordre constitutionnel des cantons.

2 Elle intervient lorsque l’ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n’est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l’aide d’autres cantons.

Art. 173 Autres tâches et compétences

www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a173

1 L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes:

a. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse;
b. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure;
c. elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples;
d. elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée;
e. elle prend des mesures afin d’assurer l’application du droit fédéral;
f. elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti;
g. elle participe aux planifications importantes des activités de l’Etat;
h. elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément;
i. elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
k. elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie.


2 L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.

3 La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.

Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure

www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a185

1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse.

2 Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.

3 Il peut s’appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.

4 Dans les cas d’urgence, il peut lever des troupes. S’il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l’Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.

Historique en bref (DHS)

Conseil fédéral

… Les responsabilités du Conseil fédéral se sont massivement accrues pendant et immédiatement après les deux conflits mondiaux, à la faveur des pleins pouvoirs accordés par l’Assemblée fédérale et au détriment des droits du peuple et du Parlement. Seul l’article 89bis, introduit dans la Constitution en 1949 (article 165 de la Constitution de 1999), soumit au contrôle démocratique la clause d’urgence, même dans les situations relevant du droit de nécessité. 1
Lire plus hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010085/2015-07-09/

Clause d’urgence

… Certaines situations appellent une prompte intervention du Parlement. La Constitution fédérale de 1874 (art. 89) excluait le référendum en cas d’urgence. La réglementation de la clause d’urgence fut introduite par l’initiative populaire « Pour le retour à la démocratie directe » lancée en 1946. En dépit de l’opposition de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral, l’initiative fut acceptée le 11 septembre 1949 et un nouvel article 89bis introduit dans la Constitution…
Lire plus hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010092/2005-07-15/

Pleins pouvoirs (abrogé en 1952)

Des situations de crise grave (guerres, catastrophes naturelles, troubles sociaux, récessions) peuvent mettre l’Etat de droit en difficulté. Dans ce cas, il n’est pas possible d’attendre le temps nécessaire à la promulgation d’une loi formelle et de l’ordonnance qui en découle, son principal moyen d’action. C’est pourquoi, afin de gérer de telles situations, la pratique s’est instituée dans les Etats constitutionnels démocratiques de recourir à un droit de nécessité extraconstitutionnel, c’est-à-dire aux pleins pouvoirs. Ceux-ci octroient au gouvernement de larges compétences pour prendre des mesures et édicter des ordonnances. L’intitulé même stipule que la collectivité se trouve en état d’urgence, parce qu’elle se considère comme menacée dans son existence par des dangers intérieurs ou extérieurs. Ce droit ne saurait être confondu avec la procédure législative d’urgence (Clause d’urgence), laquelle exclut le référendum ou le retarde jusqu’à ce que le décret soit entré en vigueur.

L’initiative populaire pour le « retour à la démocratie directe », déposée en 1949 par des fédéralistes conservateurs vaudois (Ligue vaudoise), amena indirectement l’Assemblée fédérale à abroger les derniers décrets octroyant les pleins pouvoirs à la fin de 1952.

Lire l’article complet hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010094/2013-08-26/
Abrogation:
www.parlament.ch/fr/

Droit de nécessité

Droit d’exception, le droit de nécessité est lié à l’octroi des pleins pouvoirs, comme ce fut le cas lors des deux guerres mondiales, où ils furent accordés au Conseil fédéral. En cas de troubles (guerre, catastrophes), un droit de nécessité, préalablement préparé, peut être appliqué très rapidement. Ce droit, qui ne figure pas en tant que tel dans la Constitution mais peut s’appuyer sur les articles 52, 173 et 185 de celle-ci (1999), existe aussi dans les cantons; c’est ainsi que des « compétences dérogeant à la Constitution » sont prévues dans la Constitution jurassienne (1977), dans celle de la Thurgovie (1987) sous le titre de Notstand et celle de Glaris (1988) sous celui de Notrecht.

Le droit de nécessité est à distinguer de la législation d’urgence (art. 165 de la Constitution), appelée auparavant clause d’urgence, qui permet d’éviter le référendum populaire dans des situations qui demandent un traitement rapide.
Vers l’article hls-dhs-dss.ch/fr/articles/047182/2006-01-30/
Lexique parlementaire pour détail historique www.parlament.ch/fr/…?WordId=155

Sources détaillées du DHS

DHS : Dictionnaire Historique Suisse

Lexique parlementaire « loi fédérale urgente »

Source : www.parlament.ch (selon consultation du 9.07.2019)

Aspects historiques

Avant la révision de la Constitution, les actes législatifs urgents fixant des règles de droit revêtaient la forme d’arrêtés fédéraux de portée générale, qui étaient ensuite déclarés urgents.

Ce droit urgent remonte à la Constitution de 1874. Dans la version initiale de celle-ci, l’art. 89, al. 2, permettait à l’Assemblée fédérale de soustraire les arrêtés fédéraux de portée générale au référendum en les déclarant urgents. Depuis l’acceptation, le 11 septembre 1949, de l’initiative populaire «Pour le retour à la démocratie directe», les arrêtés fédéraux urgents dont la durée de validité dépasse une année sont soumis au référendum a posteriori.

Procédure parlementaire

Le vote sur la clause d’urgence n’a lieu qu’une fois les divergences éliminées. Pour être adoptée, la déclaration d’urgence nécessite l’approbation de la majorité des membres de chaque conseil. Le second refus manifesté par l’un des conseils est réputé définitif.

Si la clause d’urgence est rejetée, un député ou le Conseil fédéral peuvent, avant le vote final, proposer de classer le projet de loi.

Entrée en vigueur

Les lois fédérales urgentes entrent en vigueur le jour où elles sont adoptées par le Parlement ou, plus généralement, dans les jours qui suivent.

Publication

La loi fédérale urgente est publiée immédiatement après son adoption par le Parlement dans le Recueil officiel.

Référendum

En ce qui concerne le référendum, il convient de faire une distinction entre les lois fédérales urgentes qui reposent sur une base constitutionnelle et les autres.

Les lois fédérales qui reposent sur une base constitutionnelle sont soumises – pour autant que leur durée de validité dépasse une année – au référendum facultatif a posteriori. Si le référendum aboutit, la loi cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.

Les lois fédérales dépourvues de base constitutionnelle sont soumises – pour autant que leur durée de validité dépasse une année – au référendum obligatoire a posteriori. La loi cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons.

Bases légales

Autres sources utiles

  • RS multilingue : www.droit-bilingue.ch
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse
    Art. 2 But
    1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.
    2 Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
    3 Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.
    4 Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.
    Art. 74 Protection de l’environnement
    1 La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.